Principales mesures d’aides Corona aux sociétés
La réduction d’impôt pour libéralités est relevée de 45 % à 60 % et le maximum déductible passe de 10 % à 20 % du revenu net total.
Les frais professionnels – exposés entre le 8/06/2020 et le 31/12/2020 – sont déductibles à 100%. Sont visés les frais de réception payés ou supportés à des fins professionnelles. En revanche, les frais de cadeaux d’affaires n’entrent pas dans le cadre de cette mesure temporaire
Conformément à l’art. 194septies/1, § 1er, CIR 92, pour l’ex. d’imp. 2019, 2020 ou 2021 correspondant à l’exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020, une société peut revendiquer l’exonération temporaire, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents sociétés, de tout ou partie du résultat de la période imposable en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante qui se rattache, selon le cas, à l’ex. d’imp. 2020, 2021 ou 2022, en vue de renforcer sa solvabilité et ses fonds propres suite à la pandémie du COVID-19.
Cette réserve exonérée temporaire ne peut être constituée que pour une seule période imposable clôturée dans l’intervalle allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020.
L’administration fiscale a publié le Relevé 275 COV à joindre à la déclaration ISoc ou INR/Soc. Il est composé de 4 pages, dont deux d’explications. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante:
https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-275-cov-2020-fr.pdf
Le régime de la déduction pour investissement (DPI) a été modifié suite à la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du Covid-19 (mesures Corona III):
Le taux est porté à 25 % pour les immobilisations neuves, directement liées à l’activité économique réellement exercée, acquises ou constituées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Le report de DPI non déduite limité à la seule période imposable suivant celle au cours de laquelle les immobilisations concernées sont acquises ou constituées (art. 201, § 1er, al. 5, CIR 92) est étendu à deux périodes imposables suivantes en ce qui concerne les immobilisations acquises ou constituées en 2019.